Représenter l'employeur ou représenter les salariés : la Cour de cassation tranche
Equipe People Vox | Date : 06 juin 2026
Le cas jugé
Une directrice d'établissement, salariée d'un organisme de gestion, est désignée représentante syndicale au comité social et économique par son organisation syndicale en mai 2024. L'employeur conteste la désignation devant le tribunal judiciaire, qui l'annule. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 28 mai 2026.
L'élément déterminant tient à une fonction précise : la salariée présidait, pour le compte de l'employeur, les réunions des représentants de proximité. Ces représentants étant désignés par le CSE, les juges retiennent qu'elle représentait effectivement l'employeur devant une institution représentative du personnel. Elle ne pouvait donc pas, dans le même temps, représenter les salariés.
Le principe appliqué
Les conditions d'éligibilité et de désignation posées par les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail écartent le salarié qui dispose d'une délégation écrite particulière d'autorité permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, et celui qui représente effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. La jurisprudence y ajoute l'exercice de prérogatives réservées à l'employeur à l'égard des représentants du personnel.
La logique est celle de l'indépendance du mandat : le même salarié ne peut pas se trouver des deux côtés de la table.
La nuance à retenir
Intervenir en réunion de CSE n'interdit pas, en soi, d'être élu ou désigné représentant syndical. Présenter un point de l'ordre du jour, répondre comme directeur financier, DSI ou directeur opérationnel, apporter une expertise technique : une participation ponctuelle ne caractérise pas, à elle seule, une représentation effective de l'employeur.
Ce qui bascule le raisonnement, c'est la fonction exercée de façon habituelle et pour le compte de l'employeur — ici, la présidence des réunions.
Ce que cela implique avant une désignation
L'appréciation ne porte pas sur l'intitulé du poste, mais sur les fonctions réellement exercées auprès des représentants du personnel. Un cadre dirigeant sans délégation écrite peut rester éligible ; un salarié au titre plus modeste qui préside ou anime une instance pour le compte de l'employeur ne l'est pas.
Avant d'arrêter une liste de candidats ou de notifier une désignation, la question utile est donc la suivante : ce salarié intervient-il devant les représentants du personnel en portant la position de l'employeur, ou y apporte-t-il une contribution technique ponctuelle ? La frontière entre les deux se vérifie sur les faits, réunion par réunion.
