Une candidature au CSE peut-elle être frauduleuse ? La Cour de cassation ouvre le débat
Equipe People Vox | Date : 12 novembre 2025
Le cas jugé
Un directeur des opérations est élu suppléant au CSE. L’employeur demande l’annulation de son élection en avançant deux arguments distincts : ses fonctions le rendraient inéligible, et sa candidature n’aurait eu d’autre objet que de lui procurer le bénéfice du statut protecteur, dans un contexte de tensions avec la direction.
Le tribunal judiciaire écarte le premier argument. Malgré l’étendue de ses responsabilités, le salarié ne disposait d’aucune délégation de pouvoir, n’exerçait aucun pouvoir disciplinaire, ne représentait pas l’employeur devant les représentants du personnel et ne signait ni les contrats de travail ni les actes de gestion du personnel. Il restait donc éligible.
Le tribunal s’arrête là. Il ne répond pas au second argument.
Pourquoi la décision est cassée
La Cour de cassation casse le jugement, non pas parce qu’elle tiendrait la candidature pour frauduleuse, mais parce que le moyen tiré de la fraude était expressément soulevé et n’a pas reçu de réponse. L’article 455 du code de procédure civile impose au juge de motiver sa décision sur les moyens déterminants qui lui sont soumis.
L’apport tient dans cette distinction : l’éligibilité et la fraude sont deux questions séparées. Constater qu’un salarié remplit les conditions légales pour se porter candidat ne dispense pas le juge d’examiner, lorsque la question lui est posée, la finalité de cette candidature.
Ce que la décision ne dit pas
Elle ne définit pas la candidature frauduleuse. Aucun critère n’est donné, aucun faisceau d’indices n’est esquissé, et la Cour ne se prononce pas sur le cas d’espèce.
Les questions restent entières : une candidature déposée à la veille d’une procédure disciplinaire suffit-elle ? Faut-il établir l’absence de toute intention de représenter les salariés ? Comment rapporter une preuve qui porte sur l’intention d’un candidat ?
Le renvoi devant le tribunal judiciaire de Colmar apportera peut-être de premiers éléments. Et si la fraude venait à être retenue, ses effets resteraient à préciser — sur la validité de l’élection comme sur le bénéfice de la protection attachée au mandat.
Ce qu’il faut en retenir aujourd’hui
Pour un employeur qui conteste une élection, l’enseignement est procédural avant d’être substantiel : un moyen tiré de la fraude doit être soulevé explicitement et distinctement de celui tiré de l’inéligibilité, faute de quoi il ne sera pas examiné.
Pour les autres, la portée reste limitée. Des fonctions d’encadrement, même larges, ne suffisent pas à rendre un salarié inéligible : c’est l’exercice réel de prérogatives de l’employeur qui est apprécié. Et à ce jour, aucune décision n’a retenu l’existence d’une candidature frauduleuse.
